(50) Pour obtenir des informations adéquates permettant de mesurer la performance du réseau EURES, le présent règlement fixe les données minimales qui doivent être collectées dans les États membres. Afin d'assurer le suivi du fonctionnement du réseau EURES au niveau de l'Union, il convient que des données quantitatives et qualitatives comparables soient collectées au niveau national par les États membres. Le présent règlement prévoit par conséquent un cadre procédural pour établir les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données. Ces modalités devraient aider à évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour le réseau EURES dans le cadre du présent règlement et s'appuyer sur les pratiques existantes au sein des SPE. Eu égard au fait qu'en l'absence d'obligations d'information incombant aux travailleurs et aux employeurs, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats directs en matière de recrutement et de placement, les organismes participant au réseau EURES devraient avoir recours à d'autres informations disponibles, telles que le nombre d'offres d'emploi traitées et de postes pourvus, lorsque ces données peuvent servir d'indication plausible de ces résultats. Il convient que les gestionnaires de dossiers de ces organismes fassent régulièrement rapport sur leurs contacts et les dossiers qu'ils ont traités, pour que ces éléments puissent servir de base stable et fiable à la collecte de données.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.