Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(54) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre commun de coopération entre les États membres afin de rassembler les offres d'emploi, de permettre d'y répondre et de faciliter la réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).