(55) Afin de modifier les domaines d'activités d'EURES pour lesquels les États membres doivent collecter des données ou d'ajouter de nouveaux domaines d'activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement à ceux pour lesquels la collecte de données est requise pour prendre en compte l'évolution des besoins sur le marché du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées auprès d'experts durant son travail préparatoire, y compris auprès d'experts des États membres. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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