Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(55) Afin de modifier les domaines d'activités d'EURES pour lesquels les États membres doivent collecter des données ou d'ajouter de nouveaux domaines d'activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement à ceux pour lesquels la collecte de données est requise pour prendre en compte l'évolution des besoins sur le marché du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées auprès d'experts durant son travail préparatoire, y compris auprès d'experts des États membres. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).