(57) Afin d'établir la composition du réseau EURES pendant une période transitoire et d'assurer la continuité opérationnelle du réseau EURES institué dans le cadre du règlement (UE) no 492/2011, les organismes désignés comme partenaires d'EURES ou comme partenaires associés d'EURES au titre de la décision d'exécution 2012/733/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisés à continuer à être membres ou partenaires d'EURES pendant une période transitoire. Dans les cas où ces organismes souhaitent continuer à faire partie du réseau EURES après l'expiration de la période transitoire, il convient que, lorsque le système d'admission des membres et des partenaires d'EURES sera établi conformément au présent règlement, ils présentent une demande à cet effet.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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