Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(57) Afin d'établir la composition du réseau EURES pendant une période transitoire et d'assurer la continuité opérationnelle du réseau EURES institué dans le cadre du règlement (UE) no 492/2011, les organismes désignés comme partenaires d'EURES ou comme partenaires associés d'EURES au titre de la décision d'exécution 2012/733/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisés à continuer à être membres ou partenaires d'EURES pendant une période transitoire. Dans les cas où ces organismes souhaitent continuer à faire partie du réseau EURES après l'expiration de la période transitoire, il convient que, lorsque le système d'admission des membres et des partenaires d'EURES sera établi conformément au présent règlement, ils présentent une demande à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).