Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(7) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la libre circulation des travailleurs fait partie des fondements de l'Union, et, par conséquent, les dispositions consacrant cette liberté doivent être interprétées largement. La Cour de justice a jugé que la libre circulation des travailleurs prévue à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne implique également certains droits pour les ressortissants des États membres circulant à l'intérieur de l'Union aux fins d'y rechercher un emploi. Par conséquent, aux fins du présent règlement, il convient d'entendre par «travailleurs» les demandeurs d'emploi, qu'ils se trouvent ou non au moment considéré dans une relation de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).