Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0592-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
IntituléCatégories de contreparties
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R0592-20230214)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/592EUR-Lex →

1. Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a) la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, membres compensateurs au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b) la catégorie 2, comprenant les contreparties ne relevant pas de la catégorie 1 qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, qui sont des contreparties non financières;

c) la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont:

i) soit des contreparties financières;

ii) soit des fonds d'investissement alternatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui sont des contreparties non financières;

d) la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2. Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen du groupe en fin de mois, visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les contrats d'échange (swaps) et les swaps de devises.

3. Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Nota : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0592-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).