Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0592-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
IntituléDates auxquelles l'obligation de compensation prend effet
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R0592-20230214)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/592EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l'obligation de compensation prend effet:

a) le 9 février 2017 pour les contreparties de la catégorie 1;

b) le 9 août 2017 pour les contreparties de la catégorie 2;

c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

d) le 9 mai 2019 pour les contreparties de la catégorie 4.

Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a) le 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.

Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:

a) la contrepartie établie dans le pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

b) la contrepartie établie dans l'Union est:

i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière;

ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;

c) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

d) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

e) la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0592-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).