(11) Pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie établie dans un pays tiers et une autre contrepartie établie dans l'Union qui appartiennent au même groupe, sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, il y a lieu de prévoir un report de la date d'application de l'obligation de compensation. Ce report devrait permettre d'éviter que ces contrats ne soient soumis à l'obligation de compensation pendant une période limitée, en l'absence d'actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement et concernant le territoire où la contrepartie extérieure à l'Union est établie. Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier à l'avance que les contreparties qui concluent ces contrats appartiennent au même groupe et remplissent les autres conditions relatives aux transactions intragroupe prévues par le règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.