Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2016/592EUR-Lex →

(12) Contrairement à ce qui est prévu lorsque les contreparties sont non financières, lorsque la contrepartie est financière, le règlement (UE) no 648/2012 rend obligatoire la compensation des contrats dérivés de gré à gré conclus après la notification à l'AEMF consécutive à l'agrément d'une contrepartie centrale pour la compensation d'une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, dès lors que la durée résiduelle de ces contrats à la date à laquelle l'obligation prend effet le justifie. L'application de l'obligation de compensation à ces contrats devrait servir l'objectif d'une application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012. Elle devrait servir à favoriser la stabilité financière et à réduire le risque systémique, tout en assurant des conditions de concurrence égales pour les participants au marché lorsqu'une catégorie de dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation. La durée résiduelle minimale devrait dès lors être fixée à un niveau qui garantit la réalisation de ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).