(13) Tant que les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 ne seront pas entrées en vigueur, les contreparties ne pourront prévoir si les contrats dérivés de gré à gré qu'elles concluent seront soumis à l'obligation de compensation à la date à laquelle cette obligation prendra effet. Cette incertitude a une incidence significative sur la capacité des acteurs du marché à valoriser avec précision les contrats dérivés de gré à gré qu'ils concluent, puisque les contrats soumis à compensation centrale font l'objet, en matière de sûretés, d'un régime différent de ceux qui ne le sont pas. Le fait d'imposer la compensation par anticipation des contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de leur durée résiduelle à la date de prise d'effet de l'obligation de compensation, pourrait limiter la capacité des contreparties à couvrir adéquatement leurs risques de marché et, partant, soit avoir des incidences sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière, soit empêcher les contreparties d'exercer leurs activités habituelles en les couvrant par d'autres moyens appropriés.
Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
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