(14) En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement mais avant la prise d'effet de l'obligation de compensation ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation avant que les contreparties à ces contrats ne soient en mesure de déterminer à quelle catégorie elles appartiennent, quelle contrepartie centrale est disponible pour compenser ces contrats et si un contrat donné est soumis ou non à l'obligation de compensation, y compris en ce qui concerne leurs transactions intragroupe, ni avant qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires pour conclure ces contrats en tenant compte de l'obligation de compensation. Par conséquent, afin de préserver le bon fonctionnement et la stabilité du marché, ainsi que des conditions de concurrence égales entre les contreparties, il convient de considérer que ces contrats ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation, indépendamment de leur durée résiduelle.
Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
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