(17) En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties appartenant au même groupe devraient pouvoir être exemptées de l'obligation de compensation pour autant que certaines conditions soient remplies, afin de ne pas limiter l'efficacité des processus de gestion du risque intragroupe et, partant, de ne pas nuire à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, les transactions intragroupe respectant certaines conditions et conclues avant la date de prise d'effet de l'obligation de compensation pour ces transactions ne devraient pas être soumises à cette obligation.
Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.