(4) Une première catégorie devrait comprendre les contreparties, tant financières que non financières, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs d'au moins une des contreparties centrales concernées pour au moins une des catégories de dérivés de crédit de gré à gré soumises à l'obligation de compensation, ces contreparties ayant déjà une expérience de compensation volontaire et ayant déjà noué, avec ces contreparties centrales, les liens nécessaires à la compensation de l'une au moins de ces catégories de dérivés. Si les contreparties non financières qui sont des membres compensateurs devraient aussi entrer dans cette première catégorie, c'est parce qu'elles ont une expérience et un degré de préparation en matière de compensation centrale comparables à ceux des contreparties financières qui en relèvent.
Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
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