Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/592EUR-Lex →

(5) Une deuxième et une troisième catégories devraient comprendre les contreparties financières non incluses dans la première catégorie, groupées en fonction de leur capacité juridique et opérationnelle pour les dérivés de gré à gré. Le niveau d'activité dans les dérivés de gré à gré devrait servir de base pour différencier le degré de capacité juridique et opérationnelle des contreparties financières; il faudrait donc définir un seuil quantitatif pour distinguer les deuxième et troisième catégories, sur la base du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois des instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale. Ce seuil devrait être fixé de telle façon qu'il permette de distinguer les plus petits acteurs du marché, tout en conservant un niveau significatif de risque dans la deuxième catégorie. Il devrait également être aligné sur le seuil convenu au niveau international concernant les exigences de marge pour les dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, afin de renforcer la convergence réglementaire et de limiter les coûts de mise en conformité pour les contreparties. Comme dans ces normes internationales, alors que le seuil s'applique généralement au niveau du groupe, puisque les risques sont potentiellement communs à un groupe donné, pour les fonds d'investissement, le seuil devrait être appliqué séparément à chaque fonds, car les passifs d'un fonds ne sont, en règle générale, pas influencés par les passifs des autres fonds ou de leur gestionnaire. Aussi le seuil devrait-il s'appliquer séparément à chaque fonds, pour autant qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité, chaque fonds d'investissement constitue un ensemble d'actifs entièrement distinct et cantonné qui ne bénéficie pas de garanties ou du soutien d'autres fonds d'investissement ou du gestionnaire lui-même.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).