Règlement délégué (UE) 2016/592 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/592
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0592)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2016/592EUR-Lex →

(8) La date de prise d'effet de l'obligation de compensation centrale pour les contreparties de la première catégorie devrait tenir compte du fait qu'elles pourraient ne pas avoir établi avec les contreparties centrales les liens préalables nécessaires pour compenser toutes les catégories de dérivés soumises à cette obligation. En outre, les contreparties de cette catégorie constituant le point d'accès à la compensation pour les contreparties qui ne sont pas membres compensateurs, on anticipe une augmentation importante de la compensation de clients et de clients indirects à la suite de l'entrée en vigueur de l'obligation de compensation. Enfin, cette première catégorie de contreparties représente une part importante du volume des dérivés de crédit de gré à gré faisant déjà l'objet d'une compensation, et le volume des transactions à compenser augmentera de manière importante après la date à laquelle l'obligation de compensation fixée dans le présent règlement prendra effet. Dès lors, un délai de six mois serait raisonnable pour permettre aux contreparties de la première catégorie de se préparer à la compensation de nouvelles catégories de dérivés, de faire face à l'augmentation de la compensation de clients et de clients indirects et de s'adapter à la hausse des volumes de transactions à compenser. En outre, la date de prise d'effet de l'obligation de compensation pour les contreparties de cette première catégorie devrait aussi tenir compte du nombre de contreparties centrales assurant déjà la compensation d'une même catégorie de dérivés de gré à gré au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. En effet, si de nombreuses contreparties doivent en même temps passer des accords de compensation avec la même contrepartie centrale, elles auront besoin de plus de temps que si elles avaient le choix entre plusieurs contreparties centrales. Un délai supplémentaire de trois mois devrait donc leur être accordé pour assurer la bonne mise en œuvre de l'obligation de compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).