(4) En particulier, il convient de modifier l'article 3 de manière à réduire la durée de la première partie de chaque période contingentaire tout en allongeant celle de la seconde partie. Dès lors, la première partie de chaque période contingentaire s'étend désormais du 1er janvier au 31 mai, et la seconde partie, du 1er juin à la fin de l'année civile considérée. Il s'agit d'un changement important, car il implique que la seconde partie de chaque période contingentaire commence désormais deux mois plus tôt que précédemment. Ce changement est nécessaire pour permettre aux importateurs de l'Union européenne d'épicéa et de pin d'accéder aux quantités restantes des contingents tarifaires le plus tôt possible durant une période contingentaire déterminée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/623 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/623
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/623
Versionacte d'origine du 21/04/2016 (CELEX 32016R0623)
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