Règlement d'exécution (UE) 2016/623 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/623
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/623
Versionacte d'origine du 21/04/2016 (CELEX 32016R0623)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/623EUR-Lex →

(7) À l'article 11, paragraphe 1, il convient d'ajouter une troisième phrase afin de formaliser les obligations de déclaration trimestrielle des autorités chargées d'accorder les licences des États membres concernant les importations effectives des produits concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).