Règlement (UE) 2016/631 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/631
IntituléNotification opérationnelle des unités de production d'électricité de type A
Rattachement
CHAPITRE 1 — Raccordement des nouvelles unités de production d'électricité
  1. Règlement (UE) 2016/631
  2. TITRE III — PROCÉDURE DE NOTIFICATION OPÉRATIONNELLE POUR LE RACCORDEMENT
  3. CHAPITRE 1 — Raccordement des nouvelles unités de production d'électricité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0631)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2016/631EUR-Lex →

1. La procédure de notification opérationnelle pour le raccordement de chaque nouvelle unité de production d'électricité de type À consiste à soumettre une fiche de collecte. Le propriétaire d'une installation de production d'électricité veille à ce que les informations requises soient renseignées sur une fiche de collecte obtenue auprès du gestionnaire de réseau compétent et à ce qu'elles soient soumises à ce dernier. Des fiches de collecte distinctes sont fournies pour chaque unité de production d'électricité de l'installation de production d'électricité.

Le gestionnaire de réseau compétent veille à ce que les informations requises puissent être présentées par des tiers pour le compte du propriétaire de l'installation de production d'électricité.

2. Le gestionnaire de réseau compétent spécifie le contenu de la fiche de collecte, qui doit comporter au minimum les informations suivantes:

a) l'emplacement du raccordement;

b) la date du raccordement;

c) la puissance maximale de l'installation en kW;

d) le type de la source d'énergie primaire;

e) la classification de l'unité de production d'électricité comme technologie émergente conformément au titre VI du présent règlement;

f) la référence aux attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé et utilisées pour des équipements présents dans l'installation;

g) pour les équipements utilisés n'ayant pas reçu d'attestation de conformité, les informations à fournir selon les instructions données par le gestionnaire de réseau compétent; et

h) les coordonnées du propriétaire de l'installation de production d'électricité et de l'installateur et leurs signatures.

3. Le propriétaire de l'installation de production d'électricité veille à ce que le gestionnaire de réseau compétent ou l'autorité compétente de l'État membre reçoive une notification de la mise à l'arrêt définitif d'une unité de production d'électricité conformément à la législation nationale.

Le gestionnaire de réseau compétent veille à ce que ladite notification puisse être soumise par des tiers, y compris par des agrégateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).