Version d'origine : acte du 14/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/631
IntituléTechnologies émergentes
RattachementTITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Règlement (UE) 2016/631
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0631)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2016/631EUR-Lex →
1. À l'exception de l'article 30, les exigences du présent règlement ne s'appliquent pas aux unités de production d'électricité classées comme technologie émergente, conformément aux procédures établies dans le présent titre.
2. Une unité de production d'électricité est éligible à la classification comme technologie émergente en vertu de l'article 69 si elle répond aux critères suivants:
a) elle est de type A;
b) elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée; et
c) au moment de la demande de classification comme technologie émergente, les ventes cumulées de sa technologie dans une zone synchrone ne dépassent pas 25 % du niveau maximal de la puissance maximale cumulée établie conformément à l'article 67, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.