Version d'origine : acte du 14/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/631
IntituléDemande de classification comme technologie émergente
RattachementTITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Règlement (UE) 2016/631
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0631)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2016/631EUR-Lex →
1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les fabricants d'unités de production d'électricité de type A peuvent présenter à l'autorité de régulation compétente une demande de classification de leur technologie d'unité de production d'électricité comme technologie émergente.
2. En lien avec sa demande présentée en vertu du paragraphe 1, le fabricant communique à l'autorité de régulation compétente les ventes cumulées de la technologie concernée de l'unité de production d'électricité dans chaque zone synchrone au moment de la demande de classification comme technologie émergente.
3. Le fabricant apporte la preuve que la demande introduite en vertu du paragraphe 1 est conforme aux critères d'éligibilité fixés aux articles 66 et 67.
4. Lorsque des dispositions en ce sens s'appliquent dans un État membre, l'évaluation des demandes et l'approbation et le retrait d'une classification comme technologie émergente peuvent être réalisés par d'autres autorités que l'autorité de régulation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.