(15) Les exigences devraient être fondées sur les principes de non-discrimination et de transparence ainsi que sur le principe de l'optimisation entre l'efficacité globale la plus élevée et le coût total le plus bas pour toutes les parties concernées. Les exigences devraient donc tenir compte des différences dans le traitement des technologies de production ayant des caractéristiques intrinsèques différentes, et éviter des investissements inutiles dans certaines zones géographiques afin de tenir compte de leurs particularités régionales respectives. Les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les gestionnaires de réseau fermé de distribution (GRFD), peuvent prendre en compte ces différences lorsqu'ils établissent les exigences conformément aux dispositions du présent règlement, tout en prenant acte du fait que les seuils qui déterminent si un réseau est un réseau de transport ou un réseau de distribution sont fixés au niveau national.
Règlement (UE) 2016/631 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/631
RattachementRèglement (UE) 2016/631
Versionacte d'origine du 14/04/2016 (CELEX 32016R0631)
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