(2) La dénomination «Skilandis» avait déjà été enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, sans réservation du nom, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil. Au terme d'une procédure d'opposition nationale telle que visée à l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, cette dénomination a été complétée de la mention «Lietuviškas» identifiant son caractère traditionnel et sa spécificité, conformément à l'article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/657 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/657
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/657
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0657)
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