Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléTraitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Rattachement
CHAPITRE II — Principes
- Règlement (UE) 2016/679
- CHAPITRE II — Principes
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
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