Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléSuivi des codes de conduite approuvés
Rattachement
Section 5 — Codes de conduite et certification
  1. Règlement (UE) 2016/679
  2. CHAPITRE IV — Responsable du traitement et sous-traitant
  3. Section 5 — Codes de conduite et certification
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d'un niveau d'expertise approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l'autorité de contrôle compétente.

2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d'un code de conduite lorsque cet organisme a:

a) démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l'objet du code;

b) établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner périodiquement son fonctionnement;

c) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et

d) démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

3. L’autorité de contrôle compétente soumet le projet d’exigences relatives à l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

4. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe l'autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.

5. L’autorité de contrôle compétente révoque l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 si les exigences relatives à l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du présent règlement.

6. Le présent article ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0679-20160504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).