Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléPrincipe général applicable aux transferts
Rattachement
CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
- Règlement (UE) 2016/679
- CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
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