Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléTransferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union
Rattachement
CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
- Règlement (UE) 2016/679
- CHAPITRE V — Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.