Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléRapports d'activité
Rattachement
Section 2 — Compétence, missions et pouvoirs
- Règlement (UE) 2016/679
- CHAPITRE VI — Autorités de contrôle indépendantes
- Section 2 — Compétence, missions et pouvoirs
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
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