Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléRapports
Rattachement
Section 3 — Comité européen de la protection des données
  1. Règlement (UE) 2016/679
  2. CHAPITRE VII — Coopération et cohérence
  3. Section 3 — Comité européen de la protection des données
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0679-20160504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).