Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article 86
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/04/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0679-20160504 du 04/05/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
IntituléTraitement et accès du public aux documents officiels
Rattachement
CHAPITRE IX — Dispositions relatives à des situations particulières de traitement
- Règlement (UE) 2016/679
- CHAPITRE IX — Dispositions relatives à des situations particulières de traitement
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0679-20160504)
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