Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
RéférenceConsidérant 103 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

(103) La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l'ensemble l'Union en ce qui concerne le pays tiers ou l'organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou l'organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).