Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

(107) La Commission peut constater qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du présent règlement relatives aux transferts faisant l'objet de garanties appropriées, y compris des règles d'entreprise contraignantes et des dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l'organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).