(120) Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
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