Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
RéférenceConsidérant 122 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

(122) Chaque autorité de contrôle devrait être compétente sur le territoire de l'État membre dont elle relève pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Cela devrait couvrir, notamment, le traitement dans le cadre d'activités menées par un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève, le traitement de données à caractère personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l'intérêt public, le traitement affectant des personnes concernées sur le territoire de l'État membre dont elle relève, ou encore le traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union lorsque ce traitement vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l'État membre dont elle relève. Cela devrait comprendre notamment le traitement des réclamations introduites par les personnes concernées, la conduite d'enquêtes sur l'application du présent règlement et la sensibilisation du public aux risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).