Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
RéférenceConsidérant 138 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

(138) L'application d'un tel mécanisme devrait conditionner la légalité d'une mesure destinée à produire des effets juridiques prise par une autorité de contrôle dans les cas où cette application est obligatoire. Dans d'autres cas présentant une dimension transfrontalière, le mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées devrait être appliqué, et l'assistance mutuelle ainsi que des opérations conjointes pourraient être mises en œuvre entre les autorités de contrôle concernées, sur une base bilatérale ou multilatérale, sans faire jouer le mécanisme de contrôle de la cohérence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).