Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) · Article

Article considérant 168

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/679 (RGPD)
RattachementRèglement (UE) 2016/679
Versionacte d'origine du 27/04/2016 (CELEX 32016R0679)
RéférenceConsidérant 168 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex →

(168) Compte tenu de la portée générale des actes concernés, il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu'entre les sous-traitants; des codes de conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale; les clauses types de protection; les formats et les procédures pour l'échange d'informations par voie électronique entre responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes; l'assistance mutuelle; et les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu'entre les autorités de contrôle et le comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).