(8) Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2016, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2016 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/699 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/699
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/699
Versionacte d'origine du 10/05/2016 (CELEX 32016R0699)
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