Règlement délégué (UE) 2016/709 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
IntituléÉvaluation des besoins justifiés
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0709)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/709EUR-Lex →

Un établissement n'est réputé avoir des besoins justifiés d'actifs liquides, aux fins de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, que si les conditions suivantes sont remplies:

a) il a réduit, par une gestion saine de la liquidité, ses besoins en actifs liquides pour toute la gamme de ses activités;

b) les actifs liquides qu'il détient sont compatibles avec la disponibilité de ces actifs dans la monnaie concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).