Version d'origine : acte du 26/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
IntituléÉvaluation des besoins justifiés
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0709)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/709EUR-Lex →
Un établissement n'est réputé avoir des besoins justifiés d'actifs liquides, aux fins de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, que si les conditions suivantes sont remplies:
a) il a réduit, par une gestion saine de la liquidité, ses besoins en actifs liquides pour toute la gamme de ses activités;
b) les actifs liquides qu'il détient sont compatibles avec la disponibilité de ces actifs dans la monnaie concernée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.