Version d'origine : acte du 26/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
IntituléCommission pour l'obtention d'une ligne de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0709)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/709EUR-Lex →
1. L'établissement paie une commission établie par la banque centrale. Cette commission est constituée de deux composants pour la ligne de crédit visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et prévient tout avantage ou désavantage économique lié à l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux établissements qui n'appliquent pas cette dérogation.
2. La commission à payer par l'établissement pour la ligne de crédit est égale à la somme des composants suivantes:
a) un montant basé sur le montant prélevé sur la ligne de crédit;
b) un montant correspondant à la différence entre les deux montants suivants:
i) le rendement des actifs utilisés pour garantir la ligne de crédit;
ii) le rendement d'un portefeuille représentatif d'actifs du type visé à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant visé au premier alinéa, point b), peut être adapté pour tenir compte des différences importantes de risque de crédit entre les ensembles d'actifs visés audit point.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.