Version d'origine : acte du 26/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
IntituléLimitation de l'utilisation des dérogations
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0709)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/709EUR-Lex →
1. Lorsqu'ils appliquent les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements ne dépassent pas le pourcentage fixé pour une monnaie par les normes techniques d'exécution adoptées en vertu de l'article 419, paragraphe 4, dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, lors de l'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent ce pourcentage comme étant le pourcentage que X représente par rapport à Y, où:
a) X est la somme de la valeur de tous les actifs liquides auxquels s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, après application des décotes, et du montant maximal pouvant être prélevé sur une ligne de crédit à laquelle s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement;
b) Y est le montant des actifs liquides devant être détenus par un établissement pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.