(2) Afin d'assurer la supervision et l'application efficaces des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et un contrôle efficace de la conformité des établissements aux exigences régissant ces dérogations, conformément aux normes du Comité de Bâle, les établissements devraient notifier aux autorités compétentes qu'ils prévoient d'appliquer ces dérogations, ou d'apporter des modifications importantes à la manière dont ils les appliquent.
Règlement délégué (UE) 2016/709 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0709)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.