Règlement délégué (UE) 2016/709 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0709)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/709EUR-Lex →

(3) Les normes du Comité de Bâle établissent des principes directeurs pour les autorités de contrôle des territoires où les actifs liquides de haute qualité sont insuffisants. Conformément au troisième principe directeur pour les autorités de contrôle, avant d'appliquer une dérogation, les établissements, pour montrer que leurs besoins sont justifiés, devraient dans la mesure du possible avoir pris les mesures voulues pour utiliser des actifs liquides de grande qualité et réduire leur niveau général de risque de liquidité afin de mieux respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).