(5) Conformément au deuxième principe directeur pour les autorités de contrôle énoncé dans les normes du Comité de Bâle, le recours aux dérogations devrait être limité pour l'ensemble des établissements ayant des expositions dans la monnaie concernée. En vertu de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les dérogations accordées devraient être inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Pour ces raisons, le recours d'un établissement de crédit aux dérogations devrait être limité à un pourcentage de ses sorties de trésorerie nettes dans la devise concernée, correspondant à son manque d'actifs liquides dans cette monnaie.
Règlement délégué (UE) 2016/709 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/709
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/709
Versionacte d'origine du 26/01/2016 (CELEX 32016R0709)
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