(4) Compte tenu de cette situation, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 pour permettre aux États membres de fixer, pour l'année 2016, la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, ainsi que la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, lorsque ces dates sont ultérieures à celles prévues auxdits articles. Étant donné que les dates et les délais visés à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 sont liés à la date limite prévue à l'article 13, paragraphe 1, du même règlement, une dérogation similaire devrait être prévue pour la notification de modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement et de contrôles préliminaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/761 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/761
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/761
Versionacte d'origine du 13/05/2016 (CELEX 32016R0761)
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