(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.
Règlement (UE) 2016/777 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/777
RattachementRèglement (UE) 2016/777
Versionacte d'origine du 29/04/2016 (CELEX 32016R0777)
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