Version d'origine : acte du 02/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement délégué (UE) 2016/778
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0778)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/778EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «période de report», une période de six mois au maximum;
2) «fonction», un ensemble structuré d'activités, de services ou d'opérations que l'établissement ou le groupe assure au profit de tiers, indépendamment de l'organisation interne de l'établissement;
3) «activité», un ensemble structuré d'activités, de processus ou d'opérations que l'établissement ou le groupe met en place pour des tiers en vue de réaliser les objectifs de l'organisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.