Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
IntituléReport de contributions ex post extraordinaires
Rattachement
CHAPITRE II — REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
  1. Règlement délégué (UE) 2016/778
  2. CHAPITRE II — REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0778)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2016/778EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution peut, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post prévu à l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. L'établissement concerné fournit toutes les informations que l'autorité de résolution juge nécessaires pour évaluer l'incidence du paiement des contributions ex post extraordinaires sur sa situation financière. L'autorité de résolution tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes pour déterminer si l'établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 3.

2. Afin de déterminer si l'établissement répond aux conditions de report, l'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence du paiement sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

3. L'autorité de résolution peut reporter le paiement des contributions ex post extraordinaires si elle conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

c) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. L'autorité de résolution limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la situation financière de l'établissement ou du groupe. L'autorité de résolution vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

5. Sur demande de l'établissement, l'autorité de résolution peut renouveler la période de report si elle estime que les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer. Ce renouvellement ne dépasse pas six mois.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).