Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
IntituléCritères de détermination des activités fondamentales
Rattachement
CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/778
  2. CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0778)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/778EUR-Lex →

1. Sont considérés comme des activités fondamentales les activités et services associés qui constituent d'importantes sources de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise pour un établissement ou pour le groupe dont il fait partie.

2. Les activités fondamentales sont identifiées sur la base de l'organisation interne de l'établissement, de sa stratégie commerciale et de la contribution de ces activités fondamentales aux résultats financiers de l'établissement. Les indicateurs permettant d'identifier les activités fondamentales comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:

a) les revenus générés par l'activité fondamentale, en pourcentage des revenus totaux;

b) le bénéfice généré par l'activité fondamentale, en pourcentage du bénéfice total;

c) le rendement du capital ou des actifs;

d) les actifs, revenus et résultats totaux;

e) la clientèle, l'empreinte géographique, la marque et les synergies opérationnelles de l'activité avec d'autres activités du groupe;

f) l'incidence d'un arrêt de l'activité fondamentale sur les coûts et les résultats, lorsqu'elle constitue une source de financement ou de liquidités;

g) les perspectives de croissance de l'activité fondamentale;

h) l'attrait exercé sur les concurrents par l'activité en tant qu'acquisition potentielle;

i) le potentiel de marché et la valeur de franchise.

Les futurs revenus escomptés, les perspectives de croissance et la valeur de franchise peuvent être pris en considération pour identifier une activité fondamentale, à condition d'être étayés par des projections plausibles et attestées indiquant les hypothèses sur lesquelles elles se fondent.

3. Les activités fondamentales d'un établissement peuvent s'appuyer sur des activités qui ne lui procurent pas elles-mêmes de bénéfices directs, mais qui, en soutenant ses activités fondamentales, contribuent indirectement à ses bénéfices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).