(1) L'autorité de résolution devrait, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post extraordinaires prévu par l'article 104 de la directive 2014/59/UE, afin de pouvoir plus facilement évaluer si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 104, paragraphe 3, de ladite directive. L'établissement concerné devrait fournir à l'autorité de résolution toute information que celle-ci juge nécessaire pour procéder à cette évaluation. L'autorité de résolution devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes, afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.
Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
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