Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/778EUR-Lex →

(1) L'autorité de résolution devrait, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post extraordinaires prévu par l'article 104 de la directive 2014/59/UE, afin de pouvoir plus facilement évaluer si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 104, paragraphe 3, de ladite directive. L'établissement concerné devrait fournir à l'autorité de résolution toute information que celle-ci juge nécessaire pour procéder à cette évaluation. L'autorité de résolution devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes, afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).