(12) Dans la mesure où le plan de redressement est censé contenir une description détaillée des processus de détermination des valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'établissement, le plan de résolution devrait lui aussi contenir une cartographie des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer ses fonctions critiques et ses activités fondamentales des autres fonctions, afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement. En cas de résolution, la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales peut justifier que certains engagements soient exemptés de l'application de l'instrument de renflouement interne et éventuellement transférés à un établissement-relais.
Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
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