(5) Les fonctions critiques d'un établissement ou d'un groupe sont indiquées dans son plan de redressement. Le plan de redressement devrait être évalué par l'autorité de résolution et être à la base du plan de résolution. L'autorité de résolution devrait procéder à sa propre évaluation des fonctions critiques lors de l'élaboration du plan de résolution et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer les fonctions critiques et les activités fondamentales des autres fonctions afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement.
Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
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